Concessions des plages de Cavalaire
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La Préfecture a pris la décision de renouveler pour la période de 2008 à 2020, la concession des plages qui peuvent donc être sous-concédées à des exploitants privés dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
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Cette activité est désormais régie par les dispositions de Décret n° 2006-608 du 26 Mai 2006 relatif aux concessions de plage.
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Parmi, les articles intéressants du Décret signalons :
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ARTICLE 1
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Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.
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La durée de la concession ne peut excéder douze ans
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ARTICLE 2
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Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes          énoncés à l’article L. 321-9 du code de l’environnement, les règles de fond suivantes :
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1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.
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2° A l’exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels.
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ARTICLE 3
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I- Dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d’implantation de la concession s’y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.
II.- Les concessionnaires qui ont reçu l’agrément du préfet délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables situés en dehors d’un espace classé remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme
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ARTICLE 4
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Les concessions et les conventions d’exploitation mentionnent qu’elles ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l’Etat. Les concessions et les conventions d’exploitation ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs titulaires.
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ARTICLE 8
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Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il est autorisé après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.
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ARTICLE 9
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Le projet de concession ou le renouvellement d’une concession existante fait l’objet, préalablement à son approbation, d’une enquête publique
Ainsi que le stipule l’article 1, l’activité de la sous-concession doit avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage. Dans notre esprit, ceci exclut la location de jet-skis et nous nous opposerons à ce que cette activité soit à nouveau implantée sur la plage de PARDIGON.
Ce point de vue est partagé par les deux autres sous-concessions classiques et également par le Conservatoire du Littoral qui dans le cadre de la nouvelle loi donnant au Conservatoire la possibilité d’intervenir sur le D.P.M. au titre de la continuité entre les espaces remarquables terrestres et maritimes.
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